J.O. 276 du 29 novembre 2006
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Avis du 24 mars 2005 sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique
NOR : INDI0609048V
Conformément à l'article 31 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 28 février 2005, par le ministre délégué à l'industrie d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.
Sur le rapport du directeur de l'accès aux réseaux électriques, la CRE a rendu l'avis suivant :
Ce projet d'arrêté a principalement pour objet de compléter les dispositions de l'arrêté du 17 mars 2003, en améliorant le soutien du système électrique par les groupes de production de puissance supérieure à 5 MW raccordés aux réseaux publics de distribution pendant les périodes soumises à des régimes exceptionnels de fréquence et de tension.
Un tel texte doit contribuer à améliorer la sûreté d'exploitation des réseaux et à la transparence des règles applicables aux producteurs.
Afin que le projet qui lui a été soumis puisse atteindre un tel objectif, la CRE considère que les améliorations suivantes doivent être apportées à ce projet.
1. A l'alinéa 3 du point 1 du nouvel article 14-1 introduit par le projet d'arrêté, il n'est pas cohérent de demander au producteur d'indiquer les réductions de puissance au-delà de 50,5 Hz, alors que la même disposition prévoit que la puissance doit être réduite au-delà de 51 Hz.
Il convient donc de prescrire que le producteur doit communiquer au gestionnaire de réseau les réductions de puissance « prévues au-delà de 51 Hz ».
2. Il n'est pas du ressort du présent arrêté de fixer le fonctionnement de l'installation de production, comme le font les alinéas 2 et 3 du point 2 du nouvel article 14-1 introduit par le projet d'arrêté. Il est donc nécessaire de modifier le projet en indiquant simplement que « l'installation doit pouvoir continuer à produire » si la tension aux bornes du groupe demeure dans les plages mentionnées.
3. L'alinéa 4 du point 2 du nouvel article 14-1 introduit par le projet d'arrêté dispose que l'installation de production reste connectée « le plus longtemps possible », lorsque la tension sort d'une plage donnée. Une telle formulation ne donne pas à l'arrêté de réelle portée normative. Cette disposition doit, en conséquence, être remplacée par l'obligation faite au producteur d'indiquer au gestionnaire de réseau les réductions de puissance prévues dans ces cas. Le gestionnaire de réseau sera ainsi dans l'obligation de motiver un éventuel refus d'accès sur ces données, ce qui faciletera le règlement d'éventuels différends portant sur ce point.
Par ailleurs, il est nécessaire de définir, d'une part, la « valeur nominale de la tension aux bornes du groupe de production », notion utilisée dans ce même alinéa pour définir des seuils à partir desquels l'installation peut s'arrêter de produire et, d'autre part, la « puissance active nominale ». Ces termes ne sont, en effet, définis ni dans l'arrêté objet du présent projet de modification, ni dans le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 en application duquel il est pris.
4. A l'alinéa 1 du point 3 du nouvel article 14-1 introduit par le projet d'arrêté, il est prévu que l'installation de production reste « connectée au réseau public de distribution [...] suite à l'occurrence d'un court-circuit sur le réseau public HTB amont ». Cette rédaction laisse place à des comportements arbitraires des gestionnaires de réseaux de distribution. Il convient donc d'indiquer que l'installation doit rester connectée « lors d'un creux de tension » sur le réseau HTB amont et de préciser que « le gabarit de ce creux de tension est décrit en annexe informative ».
5. L'alinéa 2 du point 3 du nouvel article 14-1 introduit par le projet d'arrêté dispose que « le producteur vérifie la stabilité de son installation, lors de la survenance d'un creux de tension ». Toutefois, il ne précise pas quand cette étude doit intervenir. Pour réduire le risque de contentieux sur ce point, il conviendrait de préciser que c'est par une étude préalable au raccordement que le producteur doit vérifier la stabilité de son installation lors d'un creux de tension compris dans le gabarit décrit dans l'annexe au projet d'arrêté.
6. Dans cette annexe, il est nécessaire de définir la tension « U » servant à décrire le gabarit du creux de tension constaté en exploitation sur les réseaux publics HTB.
7. A la différence de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique, l'arrêté du 17 mars 2003 modifié ne contient aucune disposition spécifique aux sites de production comportant des installations de consommation, ce qui risque de constituer une entrave abusive au développement et à la pérennité des installations d'autoproduction, en particulier lorsqu'elles alimentent certaines installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour traiter ces situations, il est donc nécessaire, a minima pour les régimes exceptionnels de fréquence et de tension, d'introduire un nouvel article , qui pourrait être rédigé comme suit :
« Art. 14-2. - Lorsque l'installation raccordée au réseau public comporte à la fois des groupes de production internes et des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution et l'utilisateur doivent convenir, lors de l'instruction de la demande de raccordement, des situations exceptionnelles dans lesquelles certains groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou en cas de baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public.
Pendant ces situations exceptionnelles, l'utilisateur ne doit pas augmenter la puissance soutirée au réseau public.
La convention d'exploitation précise les conditions de fonctionnement de l'installation, lorsqu'elle est séparée du réseau public de distribution, ainsi que les réglages des protections pour assurer le découplage de l'installation de production. »
8. Par cohérence avec l'article 19 du projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'un réseau public de distribution soumis à l'avis de la CRE en même temps que le présent projet, il est nécessaire que le premier alinéa du nouvel article 14-1 introduit dans le projet d'arrêté dispose expressément que les nouveaux articles 14-1 et 14-2 ne s'appliquent qu'aux seules installations de production de puissance supérieure à 5 MW « raccordées sur le réseau public de distribution par un départ dédié ».
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Sous réserve de la prise en compte des modifications demandées ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie donne un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota